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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

      • Titre Ier : Des crimes contre l'humanité

      • Titre II : Des atteintes à la personne humaine

        • Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne

        • Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

        • Chapitre III : De la mise en danger de la personne

        • Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne

        • Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne

        • Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité

          • Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5

          • Section 6

        • Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille

Article R226-11 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;

3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;

4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

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