Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Section 1
Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Section 3
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R321-2 du Code pénal
En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir. Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal. Il est remis un récépissé de ces déclarations.