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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

            • Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 3

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article R321-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :

1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ;

3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.

La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.

Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.

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