Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre Ier : Des appropriations frauduleuses
Section 1
Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
Section 3
Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Livre VI : Des contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R321-6 du Code pénal
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation. Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public. Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement. Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire. Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.