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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

            • Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 3

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article R321-6-1 du Code pénal

Version

depuis le 07/04/2013

La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées.

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

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