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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III : Des crimes et délits contre les biens

      • Titre Ier : Des appropriations frauduleuses

      • Titre II : Des autres atteintes aux biens

        • Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines

          • Section 1

          • Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

            • Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 3

        • Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations

        • Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Article R321-10 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.

Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

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