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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage

        • Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

        • Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

          • Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

          • Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article R413-3 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.

Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.

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