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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage

        • Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

        • Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

          • Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

          • Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article R413-4 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.

Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.

https://www.legifrance.gouv.fr

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