Livv
Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique

      • Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

        • Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage

        • Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national

        • Chapitre III : Des autres atteintes à la défense nationale

          • Section 1 : Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

          • Section 2 : Des atteintes au secret de la défense nationale

        • Chapitre IV : Dispositions particulières

      • Titre IV : Des atteintes à la confiance publique

      • Titre V : De la participation à une association de malfaiteurs

Article R413-5 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.

Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site