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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre II : Des contraventions contre les personnes

        • Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes

          • Section 1 : Des menaces de violences

          • Section 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

          • Section 3 : De l'excitation d'animaux dangereux

          • Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

Article R623-3 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

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