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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre II : Des contraventions contre les personnes

        • Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes

          • Section 1 : Des menaces de violences

          • Section 2 : Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

          • Section 3 : De l'excitation d'animaux dangereux

          • Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

Article R623-4 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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