Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
Section 1 : Des violences légères
Section 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire
Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes
Titre III : Des contraventions contre les biens
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R624-2 du Code pénal
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.