Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Titre III : Des contraventions contre les biens
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R625-1 du Code pénal
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.