Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
Section 1 : Des violences
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Titre III : Des contraventions contre les biens
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R625-9 du Code pénal
Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.