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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre II : Des contraventions contre les personnes

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes

          • Section 1 : Des violences

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

          • Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article R625-12 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 22/10/2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Est puni de la même peine le fait de ne pas procéder aux opérations exigées par les articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ou, hors les cas prévus à l' article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par l'article 106 de cette même loi.

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