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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre II : Des contraventions contre les personnes

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes

          • Section 1 : Des violences

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

          • Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article R625-7 du Code pénal

Version modifiée

depuis le 01/03/1994

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.

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