Code pénal
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Livre III : Des crimes et délits contre les biens
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Livre V : Des autres crimes et délits
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes
Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre les personnes
Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les personnes
Chapitre IV : Des contraventions de la 4e classe contre les personnes
Section 1 : Des violences
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel
Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée
Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Titre III : Des contraventions contre les biens
Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique
Titre V : Des autres contraventions
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article R625-8-2 du Code pénal
Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;
5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.