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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre II : Des contraventions contre les personnes

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes

          • Section 1 : Des violences

          • Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

          • Section 3 : Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

          • Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

          • Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d'être utilisés pour porter atteinte à l'intimité de la vie privée

          • Section 6 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article R625-8-2 du Code pénal

Version

depuis le 06/08/2017

Les personnes coupables des infractions prévues par la présente section encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ;

5° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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