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Législation

Code pénal

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : Des contraventions

      • Titre Ier : Dispositions générales

      • Titre III : Des contraventions contre les biens

        • Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens

          • Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger

          • Section 2 : De la vente forcée par correspondance

          • Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

          • Section 4 : De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R635-3 du Code pénal

Version

depuis le 01/03/1994

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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