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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

        • Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

          • Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

          • Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

          • Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

          • Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

          • Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

        • Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 21-2 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Code de la nationalité française 37-1
  • Code de la nationalité française. - art. 37-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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