Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De la nationalité française d'origine
Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française
Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 21-12 du Code civil
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Ancien texte
Code de la nationalité française. - art. 55 (Ab)
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