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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

        • Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

          • Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

          • Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

          • Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

          • Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

          • Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

        • Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 21-13-1 du Code civil

Version

depuis le 30/12/2015

Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.

Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.

Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.

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