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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française

        • Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation

          • Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage

          • Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France

          • Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

          • Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

          • Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

          • Paragraphe 7 : De la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française

        • Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 21-27 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/07/1993

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

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Anciens textes
  • Code de la nationalité française 79
  • Code de la nationalité française 79
  • Code de la nationalité française. - art. 79 (Ab)

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