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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française

        • Section 1 : De la perte de la nationalité française

        • Section 2 : De la réintégration dans la nationalité française

        • Section 3 : De la déchéance de la nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 23-8 du Code civil

Version

depuis le 23/07/1993

Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.

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Ancien texte

Code de la nationalité française. - art. 97 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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