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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre Ier bis : De la nationalité française

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité

        • Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux

        • Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

        • Section 3 : Des certificats de nationalité française

      • Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

      • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 30-3 du Code civil

Version

depuis le 23/07/1993

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.

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Anciens textes
  • Code de la nationalité française 144
  • Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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