Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De la nationalité française d'origine
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
Chapitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 31-2 du Code civil
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Anciens textes
- Code de la nationalité française 150
- Code de la nationalité française. - art. 150 (Ab)
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