Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 1 : Des déclarations de naissance.
Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
Chapitre III : Des actes de mariage.
Chapitre IV : Des actes de décès.
Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.
Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 62 du Code civil
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326.
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.