Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre II : Des actes de l'état civil

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre III : Des actes de mariage.

      • Chapitre IV : Des actes de décès.

      • Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

      • Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

      • Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

      • Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 70 du Code civil

Version modifiée

depuis le 02/02/1933

Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.

Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.

Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle