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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre II : Des actes de l'état civil

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre III : Des actes de mariage.

      • Chapitre IV : Des actes de décès.

      • Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

      • Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

      • Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

      • Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 71 du Code civil

Version modifiée

depuis le 11/07/1929

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

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