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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre II : Des actes de l'état civil

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre III : Des actes de mariage.

      • Chapitre IV : Des actes de décès.

      • Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

      • Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

      • Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

      • Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 87 du Code civil

Version modifiée

depuis le 30/08/1958

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.

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