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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre II : Des actes de l'état civil

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre III : Des actes de mariage.

      • Chapitre IV : Des actes de décès.

      • Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

      • Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.

      • Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil

      • Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil

    • Titre III : Du domicile

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 91 du Code civil

Version modifiée

depuis le 30/08/1958

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.

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