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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IV : Des absents

      • Chapitre Ier : De la présomption d'absence

      • Chapitre II : De la déclaration d'absence

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 118 du Code civil

Version

depuis le 31/03/1978

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

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