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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre V : Du mariage

      • Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

      • Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

      • Chapitre III : Des oppositions au mariage

      • Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage

      • Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois

      • Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

      • Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

      • Chapitre VII : De la dissolution du mariage

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 217 du Code civil

Version

depuis le 01/02/1966

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

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