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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre V : Du mariage

      • Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

      • Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage

      • Chapitre III : Des oppositions au mariage

      • Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage

      • Chapitre IV bis : Des règles de conflit de lois

      • Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

      • Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux

      • Chapitre VII : De la dissolution du mariage

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 220-2 du Code civil

Version

depuis le 01/02/1966

Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

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