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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VI : Du divorce

      • Chapitre Ier : Des cas de divorce

        • Section 2 : Du divorce accepté

        • Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

        • Section 4 : Du divorce pour faute

        • Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce

      • Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 244 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/1976

La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

https://www.legifrance.gouv.fr

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