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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VII : De la filiation

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Section 1 : Des preuves et présomptions

        • Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation

        • Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage

      • Chapitre IV : De l'action à fins de subsides

      • Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 311-24-2 du Code civil

Version

depuis le 01/07/2022

Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.

A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.

En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.

Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

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