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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VII : De la filiation

      • Chapitre III : Des actions relatives à la filiation

        • Section 1 : Dispositions générales

        • Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

        • Section 3 : Des actions en contestation de la filiation

      • Chapitre IV : De l'action à fins de subsides

      • Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 324 du Code civil

Version

01/08/1972 → 09/01/1993

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.

Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 311-10 (T)
  • Code civil - art. 311-10 (T)

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