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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption

        • Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

        • Section 2 : De l'agrément

        • Section 3 : Du jugement d'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 354 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1966

Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.

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