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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption

        • Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

        • Section 2 : De l'agrément

        • Section 3 : Du jugement d'adoption

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 353 du Code civil

Version modifiée

depuis le 23/12/1976

Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

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Ancien texte

Code civil - art. 353-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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