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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre VIII : De la filiation adoptive

      • Chapitre III : Des effets de l'adoption

        • Section 1 : Dispositions communes

        • Section 2 : Des effets de l'adoption plénière

        • Section 3 : Des effets de l'adoption simple

      • Chapitre V : De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 358 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1966

A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.

Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.

Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.

La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.

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Ancien texte

Code civil - art. 357-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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