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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

          • Paragraphe 1 : Principes généraux.

          • Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

          • Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

          • Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

        • Section 2 : De l'assistance éducative

        • Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

        • Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

        • Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 373-2 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/1971

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent.

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