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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

          • Paragraphe 1 : Principes généraux.

          • Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

          • Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

          • Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

        • Section 2 : De l'assistance éducative

        • Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

        • Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

        • Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 373-4 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/1971

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

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Ancien texte

Code civil - art. 373-5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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