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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section 2 : De l'assistance éducative

        • Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

        • Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

        • Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 375-4-1 du Code civil

Version

depuis le 09/02/2022

Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles.

https://www.legifrance.gouv.fr

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