Code civil
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale
Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental
Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 375-4-1 du Code civil
Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles.