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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

        • Section 2 : De l'assistance éducative

        • Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

        • Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale

        • Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

        • Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 378-2 du Code civil

Version modifiée

depuis le 30/12/2019

L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

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