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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant

        • Section 1 : De l'administration légale

        • Section 2 : De la jouissance légale

        • Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 382-1 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2016

Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.

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