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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre IX : De l'autorité parentale

      • Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant

        • Section 1 : De l'administration légale

        • Section 2 : De la jouissance légale

        • Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 386-2 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2016

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

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