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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre Ier : Des dispositions générales

        • Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection

        • Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 420 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.

Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du juge des tutelles.

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