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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre Ier : Des dispositions générales

        • Section 1 : Des dispositions indépendantes des mesures de protection

        • Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 421 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

https://www.legifrance.gouv.fr

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