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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

          • Sous-section 1 : De la durée de la mesure

          • Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

          • Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

          • Sous-section 5 : De la régularité des actes

          • Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

          • Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 457-1 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2009

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.

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