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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

          • Sous-section 1 : De la durée de la mesure

          • Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

          • Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

          • Sous-section 5 : De la régularité des actes

          • Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

          • Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 459-1 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.

Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

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