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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

          • Sous-section 1 : De la durée de la mesure

          • Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

          • Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

          • Sous-section 5 : De la régularité des actes

          • Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

          • Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 442 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

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